La condition d’exonération de la prime, dans sa version précisée par la Loi de finance 2019, tenant à l’existence d’un accord d’intéressement est supprimée.
Mais seules les entreprises pourvues d’un tel accord peuvent verser une prime exonérée allant jusqu’à 2000€.
Par ailleurs un nouveau critère de versement, lié aux conditions de travail pendant la période d’urgence sanitaire, a été mis en place. Il permet d’octroyer la prime ou de moduler la prime en fonction des conditions spécifiques pour les salariés ayant continué leur activité (activité obligeant à se déplacer sur place dans l’entreprise, activité au contact du public, poursuite de l’activité …).
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L’article 7 permet de prendre en compte, dans les heures non travaillées indemnisables, les heures de travail au-delà de la durée légale ou collective du travail, dès lors qu’elles sont prévues par une stipulation conventionnelle ou une stipulation contractuelle conclue avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
- Ont conclu une convention individuelle de forfait en heures (sur la semaine, le mois ou l’année) incluant des heures supplémentaires
- Ont une durée de travail supérieure à la durée légale en application d’un accord collectif
Ainsi depuis le 1er mai, ces salariés seront placés en activité partielle. Ils bénéficieront d’une indemnité à hauteur de 70 % de leur salaire brut comme les salariés qui sont actuellement en activité partielle.
Le gouvernement a précisé que cette mesure était prise afin d’éviter une baisse de leur rémunération.
En effet, en application des dispositions légales, la rémunération passe à 66 % du salaire après 30 jours d’arrêt maladie pour les salariés ayant moins de 5 ans d’ancienneté.
Notez également que les arrêts de travail ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif en application du Code du travail notamment pour l’acquisition des congés payés. Ce qui n’est pas le cas pour l’activité partielle.
- le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 ;
- le salarié partage le même domicile qu’une personne vulnérable ;
- le salarié est parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.
- Pour les personnes vulnérables ou les salariés partageant le même domicile qu’une personne vulnérable, la mesure s’applique jusqu’à une date qui sera fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020. Ces salariés devront fournir à leur employeur un certificat d’isolement fourni par leur médecin.
- Pour les parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap, la mesure s’applique pour toute la durée de la mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile concernant leur enfant. Ces salariés devront fournir à leur employeur une attestation sur l’honneur sur l’impossibilité de faire garder leur enfant.
L’ordonnance du 25 mars permet, sous réserve d’un accord collectif (au niveau de la branche ou de l’entreprise), d’adapter les règles en vigueur sur la gestion des congés payés et des RTT, en donnant plus de liberté de pilotage aux employeurs.
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Les tickets restaurants et le télétravail : Si les horaires de travail sont maintenus à l’identique, les conditions d’octroi des tickets restaurants et de l’exonération de la participation patronale sont maintenues.
Attention en cas d’activité partielle par réduction du nombre de jours, veillez à proratiser également le nombre de tickets restaurants.
Télétravail et abonnement transport collectif : Sur le mois d’avril, la plupart des transports collectifs ont été rendus gratuit. Les abonnés ne se verront pas prélevés de l’abonnement du mois d’avril. Par conséquent, aucun remboursement ne peut être imposé à l’employeur.
Télétravail et indemnité d’occupation : En principe, la mise en télétravail d’un salarié est encadrée par un avenant qui détermine les modalités et le montant d’une indemnité d’occupation. Il a été précisé récemment que devant l’urgence de la situation cet avenant n’était pas requis. Par ailleurs, l’indemnité d’occupation n’est en principe imposée à l’employeur que lorsque qu’aucun bureau n’est mis à disposition du salarié pour la période du télétravail. Ce qui en l’état n’est pas le cas.
À titre indicatif, l’Urssaf a publié un barème d’indemnités forfaitaires en decà duquel l’employeur n’avait pas à justifier le détail des dépenses indemnisées, à raison de 10€ par mois pour 1 jour de télétravail par semaine, 20€ par mois pour 2 jours de télétravail par semaine….
Télétravail et activité partielle : Un salarié placé en activité partielle pour une partie de son temps de travail, peut effectuer les heures travaillées en télétravail.
Un salarié placé en activité partielle totale ne peut en aucun cas travailler, même en télétravail.
Le Ministère du Travail a clairement affirmé à plusieurs reprises que des contrôles seront effectués a posteriori sur cette situation.
Les modalités d’activité réduite d’un salarié en télétravail doivent donc lui être précisément expliquées et les modalités de contrôles de celles-ci relèvent de la responsabilité de l’employeur. Se connecter pour consulter ses mails et accessoirement y répondre est considéré comme une activité professionnelle.
Protocole national de déconfinement
Le ministère du Travail a publié un protocole national de déconfinement pour aider et accompagner les entreprises et les associations, quelle que soit leur taille, leur activité et leur situation géographique, à reprendre leur activité tout en assurant la protection de la santé de leurs salariés grâce à des règles universelles.